Recueil.cmf.gc.ca

Pharmascience Inc. (appelante) (défenderesse)
Sanofi-Aventis Canada Inc. et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (intimées) (demanderesses)
Le ministre de la Santé et Schering Corporation (intimés) (défendeurs)
RÉPERTORIÉ : AVENTIS PHARMA INC. c. PHARMASCIENCE INC. (C.A.F.) Cour d’appel fédérale, juges Sexton, Sharlow et Malone, J.C.A.—Montréal, 6 et 7 juin; Ottawa, 21 juin 2006.
Brevets — Contrefaçon — Appel d’une décision de la Cour fédérale interdisant au ministre de la Santé de délivrerun avis de conformité à l’appelante pour ses gélules de ramipril avant l’expiration des brevets délivrés aux intimées— Les intimées commercialisent des gélules de ramipril pour le traitement de l’hypertension et de l’insuffisancecardiaque; l’appelante demandait au ministre d’approuver l’utilisation de ses gélules de ramipril pour le traitementde l’hypertension seulement — Il s’agissait d’établir la suffisance de l’avis d’allégation affirmant qu’aucunerevendication du brevet canadien numéro 1246457 (le brevet N457) ne serait contrefaite — La juge de premièreinstance n’a pas appliqué le critère juridique approprié lorsqu’elle a décidé que l’avis d’allégation était insuffisant— L’allégation de non-contrefaçon du brevet N457 était justifiée — L’interprétation plus restrictive de l’art.
5(1)b)(iv) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) proposée par l’appelante corresponddavantage au sens grammatical de cette disposition ainsi qu’à l’économie générale de la Loi sur les brevets —Examen de la jurisprudence apparemment conflictuelle — Le fondement juridique de l’allégation d’invalidité dubrevet canadien numéro 1341206 (le brevet N206) que l’appelante a avancée est le « double brevet » — La juge depremière instance a eu raison de conclure que l’allégation d’invalidité du brevet N206 n’était pas fondée — Appelrejeté.
Interprétation des lois — La question litigieuse principale relative au brevet canadien numéro 1246457 (le brevetN457) avait trait à l’interprétation de l’art. 5(1)b)(iv) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis deconformité) — Cette disposition établit ce que doit contenir une allégation de non-contrefaçon — L’appelante asoutenu que les mots « par elle » signifient que la disposition s’applique uniquement à ses actes qui constitueraientune contrefaçon du brevet N457 — L’interprétation plus restrictive de l’art. 5(1)b)(iv) du Règlement proposée parl’appelante correspond davantage au sens grammatical de cette disposition ainsi qu’à l’économie générale de la Loisur les brevets — L’art. 55.2(4) de la Loi sur les brevets et le Règlement visent à prévenir la contrefaçon du brevetpar l’appelante et non par les patients — Examen de la jurisprudence apparemment conflictuelle.
Il s’agissait d’un appel d’une décision par laquelle la Cour fédérale a accueilli une demande afin d’obtenir uneordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à l’appelante en vertu du Règlementsur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement sur les AC) pour ses gélules de ramipril avantl’expiration des brevets canadiens numéros 1246457 (le brevet N457) et 1341206 (le brevet N206). Les intimées,Aventis, produisent et commercialisent des gélules de ramipril sous l’appellation commerciale « Altace » pour êtreutilisées dans le traitement de l’hypertension et de l’insuffisance cardiaque. En 2001, l’appelante, PharmascienceInc., a soumis au ministre de la Santé une présentation abrégée de drogue nouvelle afin d’obtenir un avis deconformité pour ses gélules projetées de ramipril pour le traitement de l’hypertension seulement. Trois brevetsconcernant l’« Altace » sont inscrits au registre tenu par le ministre conformément au Règlement sur les AC : soit lebrevet canadien numéro 1187087 (le brevet N087) ainsi que les brevets N206 et N457. Le brevet N206 a été délivré en2001 par suite d’une demande déposée en 1981, et il appartient maintenant à l’intimée Schering Corporation. Lebrevet N087 a été délivré à Aventis en 1985 par suite d’une demande déposée en 1982, et le brevet N457 a également été délivré à Aventis en 1988 par suite d’une demande déposée en 1985. L’appelante a prétendu que lesrevendications 1, 2, 3, 6 et 12 du brevet N206 sont invalides parce qu’elles ne visent pas un élément distinct, au plande la brevetabilité, de celui visé par les revendications du brevet N087 et du brevet N457. Aventis a nié cesallégations. Trois questions ont été soulevées dans l’appel : 1) la juge de première instance a-t-elle commis uneerreur en concluant que l’avis d’allégation visant le brevet N457 était insuffisant; 2) l’allégation de non-contrefaçondu brevet N457 était-elle justifiée; et 3) l’allégation d’invalidité du brevet N206 était-elle justifiée? Jugement : l’appel est rejeté.
1) L’avis d’allégation que l’appelante a signifié affirmait qu’aucune revendication du brevet N457 ne seraitcontrefaite en cas de fabrication, de construction, d’utilisation ou de vente par elle de ses gélules de ramipril. Lajuge de première instance a conclu qu’il s’agissait d’une simple affirmation de non-contrefaçon qui était doncinsuffisante. Le principe juridique qui s’appliquait était que l’avis d’allégation était suffisant s’il exposait lesfondements de l’allégation de manière assez complète pour que la personne à qui il s’adressait puisse décider demanière éclairée s’il convenait de répliquer à l’allégation en introduisant une instance en vue d’obtenir uneordonnance d’interdiction. La juge de première instance n’a pas appliqué le critère juridique approprié lorsqu’elle adécidé que l’avis d’allégation était insuffisant. Il n’y avait aucune preuve au dossier qui permettait d’établir quel’avis d’allégation et l’énoncé détaillé avaient contraint Aventis de deviner les motifs de l’allégation de non-contrefaçon de l’appelante. Au contraire, il ressortait clairement du dossier que l’appelante projetait de commercia-liser son produit pour le traitement de l’hypertension et non pour celui de l’insuffisance cardiaque. La juge depremière instance aurait dû écarter la contre- preuve produite par l’appelante au lieu de déclarer que l’avisd’allégation était insuffisant. Logiquement, la contre-preuve ne permettait pas d’établir qu’Aventis n’avait passuffisamment d’information pour décider de manière éclairée s’il convenait de présenter sa demande.
2) Les déclarations factuelles faites par l’appelante dans son avis d’allégation et son énoncé détaillé sont présuméesvéridiques, sauf preuve contraire. De tels éléments de preuve n’ont pas été présentés en l’espèce. Par conséquent,l’appelante avait le droit de bénéficier de la présomption qu’elle commercialiserait ses gélules de ramipril pour letraitement de l’hypertension seulement. D’après certains éléments de preuve, en raison des politiques de certainesou de toutes les provinces en matière d’ordonnances de médicaments concernant les formulaires pharmaceutiques, ilest inévitable que, si l’appelante obtient un avis de conformité pour ses gélules de ramipril, certains médecinsprescriront ces gélules de ramipril pour le traitement de l’insuffisance cardiaque, certains pharmaciens lesdélivreront pour cet usage et certains patients les prendront pour cet usage également. La conclusion inévitable étaitque la contrefaçon du brevet N457 par des patients est probable si l’appelante obtient l’autorisation decommercialiser ses gélules de ramipril. Cependant, Aventis ne soutenait pas, et elle ne pouvait pas soutenir, que lasimple commercialisation par l’appelante de son produit pour le traitement de l’hypertension, sans plus, équivalait àune contrefaçon du brevet N457 par l’appelante ou que celle-ci avait incité ou amené d’autres personnes à contrefairele brevet.
L’appelante a soutenu qu’elle n’était pas obligée, en vertu du Règlement sur les AC, de tenir compte de lapossibilité ou de la probabilité que le brevet N457 soit contrefait par des patients, citant la décision que la Courd’appel fédérale a rendue dans l’affaire AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social).
Aventis a contesté le bien-fondé de l’interprétation donnée au sous-alinéa 5(1)b)(iv) du Règlement sur les AC surlaquelle l’arrêt AB Hassle reposait. L’interprétation donnée dans cet arrêt était correcte. Le sous-alinéa 5(1)b)(iv)établit ce que doit contenir une allégation de non-contrefaçon. Cette disposition prévoit que, dans l’allégation denon-contrefaçon, la société qui fabrique les médicaments génériques doit alléguer que « aucune revendication pourle médicament en soi ni aucune revendication pour l’utilisation du médicament ne seraient contrefaites advenantl’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente par elle de la drogue faisant l’objet de la demande d’avis deconformité ». L’appelante a soutenu que les mots « par elle » signifient que la disposition s’applique uniquement àses actes qui constitueraient une contrefaçon du brevet N457. Aventis a affirmé que le sous-alinéa 5(1)b)(iv) devraitrecevoir une interprétation plus large, de manière à inclure toute contrefaçon par quiconque du brevet N457, résultantde quelque façon de la délivrance d’un avis de conformité à l’appelante. L’interprétation proposée par l’appelantecorrespond davantage au sens grammatical du sous-alinéa 5(1)b)(iv) du Règlement sur les AC. Le paragraphe55.2(4) de la Loi sur les brevets et, par extension, le Règlement sur les AC visent à prévenir la contrefaçon dubrevet par l’appelante et non par les patients. Cette interprétation plus restrictive correspond aussi davantage àl’économie générale de la Loi sur les brevets. Même si les paragraphes 45 à 50 de l’arrêt Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada c. Canada (Ministre de la Santé), qu’Aventis a invoqués, pourraientdonner à penser qu’ils confirment l’interprétation plus large avancée, on devrait considérer, dans cette mesure,qu’ils ont été infirmés par l’arrêt AB Hassle. Comme il n’y avait aucune preuve que l’appelante contreferait lebrevet N457, ou qu’elle inciterait ou amènerait d’autres personnes à le contrefaire, l’allégation de non-contrefaçondu brevet N457 était fondée. Même avant l’expiration du brevet N457 le 13 décembre 2005, il n’y avait aucun motifpour lequel la Cour fédérale aurait pu faire droit à la demande d’Aventis visant à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à l’appelante pour ses gélules de ramipril.
3) Selon l’allégation d’invalidité du brevet N206, les revendications 1, 2, 3, 6 et 12 visaient des éléments quin’étaient pas brevetables parce qu’ils n’étaient pas distincts des éléments visés par le brevet N087. L’énoncé détailléprécisait que le fondement juridique de l’allégation était le « double brevet ». Le concept du « double brevet »renvoie à une certaine jurisprudence élaborée pour empêcher les « renouvellements à perpétuité » des brevets. Lerenouvellement à perpétuité est le prolongement indu du monopole conféré par la loi au breveté grâce à des brevetssuccessifs obtenus pour des ajouts évidents ou non inventifs. Les revendications du brevet N206 n’étaient pasidentiques à celles du brevet N087 ou du brevet N457. Par conséquent, l’allégation d’invalidité, en l’espèce, devaits’entendre comme une allégation de double brevet relatif à une évidence. Pharmascience a soutenu que la questionde l’évidence aurait dû être examinée par rapport à 2001, la date de délivrance du brevet, plutôt que par rapport à1981, la date du dépôt de la demande. Le fait qu’aucun élément de preuve ne démontrait que le brevet N206 étaitévident en 2001 a porté un coup fatal à ce volet de l’appel. Néanmoins, l’application de la doctrine du double brevetserait incompatible avec le cadre législatif pertinent. Les inventions divulguées dans les brevets N087 et N457 avaientnon seulement une portée plus restreinte que les inventions divulguées dans le brevet N206, mais elles étaient plusrécentes (selon les dates respectives de dépôt des demandes). Comme les inventeurs des brevets N087 et N457travaillaient indépendamment de l’inventeur du brevet N206, on ne pouvait pas raisonnablement conclure que ledépôt de la demande de brevet N206 constituait une tentative de prolonger indûment la durée du brevet N087 et dubrevet N457. Au contraire, l’application de la doctrine du double brevet dans les circonstances de l’espèce priveraitinjustement l’intimée Schering des droits découlant du brevet par suite de la divulgation du brevet N206. La doctrinedu double brevet, issue de la jurisprudence, doit pouvoir évoluer au cas par cas. La juge de première instance a euraison de conclure que l’allégation d’invalidité du brevet N206 n’était pas fondée.
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27(1)a) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 8), 43,55.2(1) (édicté par L.C. 1993, ch. 2, art. 4), (4) (édicté, idem; 2001, ch. 10, art. 2).
Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870.
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5(1)b)(iv) (mod. par DORS/99-379, art. 2), (1.1) (mod., idem), 6 (mod. par DORS/98-166, art. 5; 99-379, art. 3), 8(mod. par DORS/98-166, art. 8).
AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), 2002 CAF 421; conf. [2002] 3 C.F.
221; 2001 CFPI 1264; autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [2003] 1 R.C.S. v; Bristol-Myers Squibb Co. c.
Canada (Procureur général)
, [2005] 1 R.C.S. 533; 2005 CSC 26.
Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, [2004] 1 R.C.S. 902; 2004 CSC 34; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.,[2002] 4 R.C.S. 153; 2002 CSC 77; Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada c. Canada (Ministre dela Santé), [2003] 1 C.F. 402; 2002 CAF 290; conf. 2001 CFPI 1151; autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée,[2002] S.C.C.A. no 407 (QL); Commissioner of Patents v. Fabwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals MeisterLucius & Bruning, [1964] R.C.S. 49; (1963), 41 C.P.R. 9; 25 Fox Pat C. 99.
Zeneca Pharma Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1996] A.C.F. no 282 (1reinst.) (QL); Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1999]A.C.F. no 662 (1re inst.) (QL); AB Hassle c. Apotex Inc., [2006] 4 R.C.F. 513; 2006 CAF 51; Pfizer Canada Inc. c.
Novopharm Ltd.
, 2005 CAF 270; AstraZeneca AB c. Apotex Inc., 2005 CAF 183; Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.,2004 CAF 398; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235; 2002 CSC 33; H.L. c. Canada (Procureur général),[2005] 1 R.C.S. 401; 2005 CSC 25; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),[1998] 1 R.C.S. 982; motifs modifiés [1998] 1 R.C.S. 1222; Harvard College c. Canada (Commissaire auxbrevets), [2002] 4 R.C.S. 45; 2002 CSC 76; SmithKline Beecham Pharma Inc. c. Apotex Inc., [2001] A.C.F. no 3(C.A.) (QL); Valmet Oy c. Beloit Canada Ltd. (1988), 20 C.P.R. (3d) 1; 82 N.R. 235 (C.A.F.); Aventis Pharma Inc.
c. Apotex Inc.
, 2005 CF 1381; AstraZeneca AB c. Apotex Inc., 2006 CF 7; Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2005CF 1461; Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc., 2005 CF 1421; Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc., 2005 CF1231; H. Lundbeck A/S c. Canada (Ministre de la Santé), 2003 CF 1334; H. Lundbeck A/S c. Canada (Ministre dela Santé), 2003 CF 1145; AB Hassle c. Apotex Inc., 2004 CF 379; AstraZeneca AB c. Apotex Inc., 2004 CF 313;autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2004] S.C.C.A. no 391 (QL); Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1R.C.S. 27; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067; 2000 CSC 67.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983.
APPEL d’une décision ([2005] 4 R.C.F. 301; 2005 CF 340) par laquelle la Cour fédérale a accueilli une demandeafin d’obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité en vertu duRèglement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) relativement à la commercialisation du ramipril pourle traitement de l’hypertension. Appel rejeté.
Donald H. MacOdrum et Mark S. Mitchell pour l’appelante (défenderesse).
A. David Morrow pour les intimées (demanderesses) Sanofi-Aventis Canada Inc. et Sanofi-Aventis DeutschlandGmbH.
Anthony George Creber pour l’intimée (défenderesse) Schering Corporation.
Personne n’a comparu pour l’intimé le ministre de la Santé.
Lang Michener LLP, Toronto, pour l’appelante (défenderesse) Smart & Biggar, Toronto, pour les intimées (demanderesses) Sanofi-Aventis Canada Inc. et Sanofi-AventisDeutschland GmbH.
Gowling Lafleur Henderson s.r.l., Ottawa, pour l’intimée (défenderesse) Schering Corporation.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par LA JUGE SHARLOW, J.C.A. : Les intimées, Sanofi-Aventis Canada Inc. et Sanofi-Aventis Deutsch-land GmbH (ensemble, Aventis), produisent et commer-cialisent des gélules de ramipril sous l’appellation commerciale « Altace». Les gélules « Altace » sont approuvées pour être utilisées dans le traitement de l’hypertension et de l’insuffisancecardiaque. En 2001, l’appelante, Pharmascience Inc., a soumis au ministre de la Santé une présentation abrégée dedrogue nouvelle afin d’obtenir un avis de conformité en vertu du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch.
870, pour ses gélules projetées de ramipril. Dans cette présentation, Pharmascience comparait ses gélules deramipril avec « Altace ». Même si les gélules de ramipril de Pharmascience constitueront l’équivalent thérapeutiquedes gélules « Altace », Pharmascience demande au ministre d’approuver l’utilisation de ses gélules de ramipril pour le traitement de l’hypertension seulement.
Trois brevets concernant les gélules « Altace » sont inscrits au registre tenu par le ministre conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement sur les AC) : les brevetscanadiens numéros 1341206 (le brevet N206), 1187087 (le brevet N087) et 1246457 (le brevet N457).
Le brevet N206 a été délivré à une société remplacée par l’intimée Schering Corporation et appartient maintenant à Schering. Les revendications du brevet N206 qui sont pertinentes en l’espèce sont les revendications 1,2, 3, 6 et 12, chacune revendiquant une catégorie de composés. La revendication 1 vise la catégorie la plus large, larevendication 12 la plus limitée (huit composés). Le ramipril figure dans chacune de ces revendications, bien qu’ilne soit pas lui-même divulgué dans le brevet.
Le brevet N206 a été délivré en 2001 par suite d’une demande déposée en 1981. Le délai a été le résultat d’une instance en conflit de priorité sous le régime de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 (telle qu’elle étaitlibellée avant 1989), conflit qui a finalement été réglé en faveur de Schering. Dans l’avis d’allégation qu’elle asignifié relativement à ses gélules de ramipril, Pharmascience a prétendu que les revendications 1, 2, 3, 6 et 12 dubrevet N206 sont invalides parce qu’elles ne visent pas un élément distinct, au plan de la brevetabilité, de celui visépar les revendications du brevet N087 et du brevet N457.
Le brevet N087 a été délivré à Aventis en 1985 par suite d’une demande déposée en 1982. Le brevet N087 revendique certains procédés pour fabriquer le ramipril. Le brevet N087 a expiré le 4 novembre 2002 et il n’a doncpas à être défendu par Aventis en vertu du Règlement sur les AC. Le brevet N087 est pertinent en l’espèce seulementparce qu’il est invoqué dans les plaidoiries concernant le brevet N206 et le brevet N457.
Le brevet N457 a été délivré à Aventis en 1988 par suite d’une demande déposée en 1985. Le brevet N457 revendique le ramipril pour le traitement de l’insuffisance cardiaque. Dans l’avis d’allégation signifié parPharmascience relativement à ses gélules de ramipril, Pharmascience a allégué que le brevet N457 ne serait pascontrefait parce qu’elle demanderait l’autorisation de produire et de commercialiser ses gélules de ramipril qui nedevraient être utilisées que pour le traitement de l’hypertension.
Les inventeurs du brevet N457 et du brevet N087 ont travaillé indépendamment de l’inventeur du brevet N206.
En 1986, le brevet N206 a été concédé sous licence à Aventis en contrepartie d’une redevance. Le contrat de licence a été conclu afin d’éviter le risque d’une poursuite en contrefaçon advenant le cas où le brevet N206 seraitdélivré (comme il l’a finalement été en 2001). Ni le brevet N087 ni le brevet N457 n’ont été invoqués dans l’instanceen conflit de priorité qui a retardé la délivrance du brevet N206. La preuve en l’espèce n’établit pas que Scheringétait responsable du délai indu dans le règlement du conflit.
Aventis n’a pas accepté les allégations de Pharmascience concernant les brevets N457 et N206 et elle a présenté à la Cour fédérale une demande en vertu du Règlement sur les AC afin d’obtenir une ordonnance interdisant auministre de délivrer un avis de conformité à Pharmascience pour ses gélules de ramipril avant l’expiration desbrevets N457 et N206. Schering était une des parties défenderesses dans cette instance parce qu’elle est la propriétairedu brevet N206.
La demande d’Aventis a été entendue en décembre 2004 et elle a été accueillie, de sorte qu’une ordonnance d’interdiction a été prononcée le 11 mars 2005 (Aventis Pharma Inc. c. Pharmascience Inc., [2005] 4 R.C.F. 301(C.F.)). Pharmascience interjette maintenant appel devant la Cour et demande que l’ordonnance soit annulée ou,subsidiairement, qu’elle soit modifiée pour que ses effets prennent fin à l’expiration des brevets qu’elle vise.
Première question préliminaire—la durée d’une ordonnance d’interdiction Une ordonnance rendue en application du Règlement sur les AC interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité cesse d’avoir effet à l’expiration du ou des brevets visés par l’ordonnance. Il n’était donc pasnécessaire dans la présente affaire que Pharmascience demande, comme recours subsidiaire, une ordonnancelimitant la durée de l’ordonnance portée en appel pour que ses effets prennent fin à l’expiration des brevets N457 et N206 : Zeneca Pharma Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1996] A.C.F. no 282(1re inst.) (QL).
En ce qui a trait au brevet N457, l’ordonnance portée en appel a cessé d’avoir effet lorsque le brevet a expiré le 13 décembre 2005, mais elle demeure en vigueur pour ce qui est du brevet N206, et, à moins d’être annulée enappel, elle le demeurera jusqu’à l’expiration de ce brevet (ou, le cas échéant, jusqu’à la date à laquelle le brevet N206sera déclaré invalide dans une autre instance) : voir Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santénationale et du Bien-être social), [1999] A.C.F. no 662 (1re inst.) (QL).
Il aurait été possible d’éviter la confusion sur ce point si les effets juridiques de l’ordonnance avaient été énoncés de manière plus explicite. L’ordonnance portée en appel signifie ceci : 1) En vertu de l’article 6 [mod. par DORS/98-166, art. 5; 99-379, art. 3] du Règlement sur les médicaments brevetés(avis de conformité), il est interdit au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Pharmascience Inc. enapplication du Règlement sur les aliments et drogues pour des gélules de ramipril avant l’expiration du brevetcanadien numéro 1246457.
2) En vertu de l’article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), il est interdit au ministrede la Santé de délivrer un avis de conformité à Pharmascience Inc. en application du Règlement sur les aliments etdrogues pour des gélules de ramipril avant l’expiration du brevet canadien numéro 1341206.
Deuxième question préliminaire—pourquoi l’appel visant le brevet N457 a-t-il été entendu? Le brevet N457 a expiré le 13 décembre 2005, de sorte que le présent appel est à vrai dire dépourvu d’intérêt pratique pour ce qui est de ce brevet. Mais il ne l’est pas pour ce qui est du brevet N206. Si l’appel de Pharmascienceest accueilli en ce qui concerne le brevet N206, mais que Pharmascience n’est pas autorisée à poursuivre son appelconcernant le brevet N457, sa réclamation en dommages-intérêts fondée sur l’article 8 [mod. par DORS/98-166, art.
8] du Règlement sur les AC pourrait se limiter à la période comprise entre la date d’expiration du brevet N457 (le 13décembre 2005) et la date de délivrance de l’avis de conformité. Cela suffit pour justifier que l’appel dePharmascience soit entendu en ce qui concerne le brevet N457.
La première question soulevée dans l’appel visant le brevet N457 est de savoir si la juge a commis une erreur en concluant que l’avis d’allégation était insuffisant. La suffisance d’un avis d’allégation est une question mixte dedroit et de fait. La norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et dominante, sauf dans la mesure où il se révèlepossible de dégager une question de droit de la conclusion du juge, auquel cas cette question de droit doit être jugéecorrectement : AB Hassle c. Apotex Inc., [2006] 4 R.C.F. 513 (C.A.F.), au paragraphe 17; Pfizer Canada Inc. c.
Novopharm Ltd.
, 2005 CAF 270, au paragraphe 11; AstraZeneca AB c. Apotex Inc., 2005 CAF 183, au paragraphe9; et Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc., 2004 CAF 398, au paragraphe 25.
La question centrale soulevée dans l’appel visant le brevet N457 est une question de droit, soit l’interprétation du sous-alinéa 5(1)b)(iv) [mod. par DORS/99-379, art. 2] du Règlement sur les AC. La norme de contrôleapplicable à cette question de droit est celle de la décision correcte.
La juge n’a pas estimé nécessaire de décider si Pharmascience avait raison d’alléguer que le brevet N457 ne serait pas contrefait parce qu’elle a conclu que l’avis d’allégation était insuffisant. Si la juge a commis une erreur endécidant que l’avis d’allégation était insuffisant, la Cour d’appel peut examiner si l’allégation de non-contrefaçonétait fondée ou elle peut renvoyer la question de la justification à la Cour fédérale pour que celle-ci en décide. Sicette question est tranchée pour la première fois par la Cour d’appel, aucune norme de contrôle ne s’appliquera.
La question soulevée dans l’appel visant le brevet N206 est de savoir si l’allégation d’invalidité était fondée.
À cet égard, il y a un différend portant sur les principes juridiques qui s’appliquent, mais pas de désaccord importantsur les faits. La norme de contrôle est celle de la décision correcte.
L’avocat de Schering a laissé entendre qu’il pouvait y avoir deux méthodes différentes pour décider de la norme d’examen en appel lorsque le différend porte sur l’invalidité d’un brevet. En général, la norme d’examenapplicable dans un appel interjeté d’une décision rendue en première instance est celle de la décision correcte pourles questions de droit, et celle de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait : Housen c. Nikolaisen,[2002] 2 R.C.S. 235; et H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401. La norme qui s’applique à lacontestation d’une décision prise par tout autre décideur, normalement engagée par le dépôt d’une demande decontrôle judiciaire, est celle de la décision correcte, de la décision raisonnable ou de la décision manifestementdéraisonnable, tout dépendant du résultat d’une analyse pragmatique et fonctionnelle des facteurs pertinents(Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982).
L’avocat de Schering a fait référence au paragraphe 24 de l’arrêt Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, [2004] 1 R.C.S. 902 (l’affaire du canola), et aux paragraphes 41 et 42 de l’arrêt Apotex Inc. c. WellcomeFoundation Ltd., [2002] 4 R.C.S. 153 (l’affaire AZT), pour justifier la proposition selon laquelle une décision ducommissaire aux brevets relative à la validité d’un brevet est une question mixte de droit et de fait pour laquelle lanorme de contrôle est celle de la décision raisonnable. Je souligne que ces deux arrêts indiquent aussi que la normede contrôle applicable à une telle décision du commissaire est celle de la décision correcte pour ce qui est desquestions de droit (Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] 4 R.C.S. 45). L’avocat deSchering a soutenu qu’il ressort des commentaires formulés dans l’affaire du canola et dans l’affaire AZT, combinésà la présomption légale de validité découlant de l’article 43 de la Loi sur les brevets, qu’une certaine déférences’impose à l’égard des décisions du commissaire lorsque la validité d’un brevet est en cause.
Ni l’affaire du canola ni l’affaire AZT ne visaient des demandes de contrôle judiciaire d’une décision prise par le commissaire. Il s’agissait plutôt d’appels de jugements rendus par la Cour fédérale après un procès. Il n’estdonc pas évident pourquoi la norme de contrôle dans ces affaires n’a pas été celle retenue dans les arrêts Housen c.
Nikolaisen
et H.L. c. Canada, surtout que la preuve présentée au procès n’aurait pas été la même que celle présentéeau commissaire. Il n’est pas clair non plus, d’un point de vue pratique, si les deux normes de contrôle auraientnécessairement eu ou auraient nécessairement dû avoir deux résultats différents. Quoi qu’il en soit, les observationsde l’avocat de Schering ne m’ont pas persuadée que l’affaire du canola et l’affaire AZT obligent la Cour à revenirsur sa jurisprudence relative à la norme de contrôle applicable aux procédures engagées en vertu Règlement sur lesAC.
Le brevet N457—suffisance de l’avis d’allégation Dans l’avis d’allégation qu’elle a signifié relativement à sa présentation abrégée de drogue nouvelle, Pharmascience affirme qu’aucune revendication du brevet N457 ne serait contrefaite advenant la fabrication, laconstruction, l’utilisation ou la vente par elle de ses gélules de ramipril. L’avis d’allégation contient aussi lesdéclarations suivantes (dossier d’appel, vol. 1, page 78) : [TRADUCTION] Plus particulièrement, les produits de Pharmascience pour lesquels un avis de conformité estdemandé ne seront pas fabriqués, utilisés ou vendus par Pharmascience pour le traitement de l’insuffisancecardiaque et ne constitueront pas une composition servant au traitement de l’insuffisance cardiaque, tel qu’il estallégué dans les revendications du brevet N457.
La juge a conclu qu’il s’agissait d’une simple affirmation de non-contrefaçon qui était donc insuffisante parcequ’elle n’indiquait pas en quoi la commercialisation des produits ne comprendrait pas aussi leur commercialisationpour le traitement de l’insuffisance cardiaque. Pharmascience soutient qu’en tirant cette conclusion, la juge acommis une erreur de fait manifeste et dominante ainsi qu’une erreur de droit.
L’élément factuel de la décision de la juge a trait au contenu de l’avis d’allégation et de l’énoncé détaillé des faits et du droit qui l’accompagne. À cet égard, il semble que la juge n’a pas tenu compte des détails suivantsconcernant la commercialisation et qui se trouvent dans l’énoncé détaillé (dossier d’appel, vol. 1, page 79) : [TRADUCTION] Le ramipril est compris dans la formule I à laquelle il est fait référence dans la revendication 1 dubrevet N457, mais le produit qui sera fabriqué et vendu par [sic] ne sera pas fabriqué ou vendu pour être utilisé dansle traitement de l’insuffisance cardiaque chez des mammifères. Le produit de Pharmascience sera fabriqué et vendu pour le traitement de l’hypertension. Plus particulièrement, la monographie du produit ne mentionnera pasl’insuffisance cardiaque à titre d’usage indiqué, un avis de conformité ne sera pas demandé pour le traitement del’insuffisance cardiaque, et la commercialisation du produit par Pharmascience ne fera pas référence au traitementde l’insuffisance cardiaque.
Il y a deux manières de dire qu’un avis d’allégation est « défectueux » ou « insuffisant ». Dans les présents motifs,j’utilise ces mots tels qu’ils sont employés dans AstraZeneca AB c. Apotex Inc., (et une longue suite de décisionsantérieures), afin de décrire une décision judiciaire consistant à déterminer si la personne à qui est signifié l’avisd’allégation a suffisamment d’information pour décider s’il y a lieu de demander une ordonnance d’interdiction.
Les mêmes mots sont parfois employés dans ce que j’appellerais leur « sens secondaire », pour décrire une situation où une allégation de non-contrefaçon n’est pas fondée parce qu’elle passe sous silence une revendicationpertinente d’un brevet ou parce qu’elle ne permet pas d’établir la non-contrefaçon (par exemple, lorsqu’elle se fondesur une mauvaise interprétation d’une revendication). Un avis d’allégation ne peut pas être déclaré défectueux ouinsuffisant dans ce sens secondaire sans que l’allégation ne soit examinée au fond. Parce que la juge dans laprésente affaire n’a pas apprécié le bien-fondé de l’allégation de non- contrefaçon, je conclus que lorsqu’elle aemployé le mot « insuffisant » pour qualifier l’avis d’allégation, elle n’employait pas ce mot dans son senssecondaire. Ainsi, le principe juridique qui s’applique en l’espèce est que l’avis d’allégation est suffisant s’il exposeles fondements de l’allégation de manière assez complète pour que la personne à qui il s’adresse puisse décider demanière éclairée s’il convient de répliquer à l’allégation en introduisant une instance en vue d’obtenir uneordonnance d’interdiction (AstraZeneca AB v. Apotex Inc., au paragraphe 12). Pour les raisons exposées ci-après,j’ai conclu que la juge n’a pas appliqué le critère juridique approprié lorsqu’elle a décidé que l’avis d’allégationétait insuffisant.
Il n’y a aucune preuve au dossier qui permet d’établir que l’avis d’allégation et l’énoncé détaillé ont contraint Aventis de deviner les motifs de l’allégation de non-contrefaçon de Pharmascience (voir SmithKlineBeecham Pharma Inc. c. Apotex Inc., [2001] A.C.F. no 3 (C.A.) (QL), au paragraphe 27). Au contraire, il ressort dudossier qu’Aventis savait très bien, après que l’avis d’allégation et l’énoncé détaillé lui eurent été signifiés, quePharmascience projetait de commercialiser son produit pour le traitement de l’hypertension et non pour celui del’insuffisance cardiaque. Se fondant sur cette information, Aventis a conclu que la contrefaçon du brevet N457 seraitinévitable si un avis de conformité était délivré à Pharmascience pour ses gélules de ramipril. C’est pour cette raisonqu’elle a demandé une ordonnance d’interdiction en vertu du Règlement sur les AC.
À l’appui de sa demande d’ordonnance d’interdiction, Aventis a présenté des éléments de preuve se rapportant au fonctionnement des formulaires provinciaux de médicaments, et notamment à la politique desautorités de certaines provinces consistant à exiger, dans certaines circonstances, que les patients aient accès à uneversion générique, moins coûteuse, du produit breveté, plus dispendieux. Comme le produit de Pharmascience estl’équivalent thérapeutique de l’« Altace » pour le traitement soit de l’hypertension, soit de l’insuffisance cardiaque,cet élément de preuve visait à établir la prétention d’Aventis selon laquelle la contrefaçon du brevet N457 seraitinévitable dès que Pharmascience aurait l’autorisation de commercialiser ses gélules de ramipril.
Pharmascience a répondu à la preuve d’Aventis en déposant des affidavits expliquant l’« interchangea-bilité limitée ». Cette preuve indique que, dans au moins une province, les autorités peuvent autoriser une demande pourque soit inscrit au formulaire un produit générique uniquement pour les conditions pour lesquelles il a été approuvé.
L’argument de Pharma-science était, semble-t-il, qu’en raison de cette souplesse de la politique provinciale, lacontrefaçon ne serait pas inévitable.
La juge a considéré que cette contre-preuve de Pharmascience était une tentative inadmissible d’élargir le fondement de son allégation de non-contrefaçon. En supposant que cette conclusion est valide (point sur lequel jen’ai pas à me prononcer), la mesure à prendre consistait à écarter la preuve et non à déclarer que l’avis d’allégationétait insuffisant. Logiquement, la contre- preuve ne permet pas d’établir qu’Aventis n’avait pas suffisammentd’information pour décider de manière éclairée s’il convenait de présenter sa demande.
Le brevet N457 — l’allégation de non-contrefaçon est-elle fondée? Je vais maintenant examiner la question de savoir si l’allégation de non-contrefaçon du brevet N457 était fondée. Comme la juge n’a pas tranché cette question, la Cour d’appel peut soit trancher la question, soit larenvoyer à la Cour fédérale. À mon avis, les preuves au dossier sont suffisamment claires pour qu’il soit appropriéque la Cour d’appel tranche cette question.
Les déclarations faites par Pharmascience dans son avis d’allégation et son énoncé détaillé ont été exposées ci-dessus; il n’est donc pas nécessaire de les répéter. Il suffit de dire que toutes les déclarations factuelles dePharmascience dans ces documents sont présumées véridiques, sauf preuve contraire. De tels éléments de preuven’ont pas été présentés en l’espèce. Par conséquent, Pharmascience a le droit de bénéficier de la présomption qu’ellecommercialisera ses gélules de ramipril pour le traitement de l’hypertension seulement.
Pharmascience a fourni quelques précisions sur la manière dont elle entend commercialiser ses gélules de ramipril. Premièrement, Pharmascience cherche à faire approuver ses gélules de ramipril uniquement pour letraitement de l’hypertension. Deuxièmement, l’emballage des gélules de ramipril de Pharmascience sera étiqueté defaçon à informer toute personne qui lira la description que ces gélules sont approuvées pour le traitement del’hypertension. Troisièmement, la monographie précisera que les gélules de ramipril de Pharmascience sontapprouvées pour le traitement de l’hypertension et elle ne mentionnera pas que l’on peut, que l’on pourrait ou quel’on devrait utiliser ces gélules pour le traitement de l’insuffisance cardiaque. L’insuffisance cardiaque et lesaffections connexes ne seront mentionnées dans la monographie qu’au titre des contre-indications. Ces mentions nepeuvent pas être interprétées comme une incitation à utiliser les gélules de ramipril de Pharmascience pour letraitement de l’insuffisance cardiaque.
Aventis souligne que Pharmascience envisage de donner à son produit une apparence semblable à celle du produit « Altace ». Il est pratique courante pour les fabricants de médicaments génériques de donner à leur produitune apparence similaire à celle du produit comparable. Pharmascience a l’intention d’adopter une telle pratique enl’espèce. Les gélules de ramipril de Pharmascience seront de couleur et de forme similaires à celles des gélules«Altace », mais elles porteront le nom « ramipril » et le logo de Pharmascience, et non le nom « Altace ». Toutefois,l’apparence similaire des gélules « Altace » et des gélules de ramipril de Pharma-science ne contredit pasl’affirmation de Pharmascience selon laquelle elle ne commercialisera ses gélules que pour le traitement del’hypertension parce que l’« Altace » est approuvée pour être utilisée dans le traitement aussi bien de l’hypertensionque de l’insuffisance cardiaque.
D’après certains éléments de preuves, et Pharmascience le reconnaît maintenant, en raison des politiques de certaines ou de toutes les provinces en matière d’ordonnances de médicaments concernant les formulairespharmaceutiques, il est inévitable que, si Pharmascience obtient un avis de conformité pour ses gélules de ramipril,certains médecins prescriront les gélules de ramipril de Pharmascience pour le traitement de l’insuffisancecardiaque, certains pharmaciens délivreront les gélules de ramipril de Pharmascience pour cet usage et que certainspatients prendront des gélules de ramipril de Pharmascience pour cet usage également. Il est probable que cela seproduise même si le produit de Pharmascience n’est autorisé par le ministre que pour le traitement del’hypertension, et peu importe les mesures prises par Pharmascience pour s’assurer que son produit est étiqueté etdécrit dans sa monographie comme devant être utilisé uniquement pour le traitement de l’hypertension.
Aux fins du présent appel, je vais présumer, sans pour autant le décider, que tout patient qui prend des gélules de ramipril de Pharmascience pour le traitement de l’insuffisance cardiaque contrefera le brevet N457. Je vaiségalement présumer, sans pour autant le décider, que l’on pourrait conclure qu’un médecin qui prescrit du ramiprilou un pharmacien qui le délivre a incité à utiliser les gélules de ramipril en contrefaçon du brevet N457 si ces gélulessont prescrites ou délivrées pour le traitement de l’insuffisance cardiaque. Pharmascience et Aventis sontessentiellement d’accord sur ces points (bien qu’elles conviennent aussi que certains moyens de défense peuventêtre établis; aux fins du présent appel, je n’ai pas à examiner cette possibilité). La conclusion inévitable est que lacontrefaçon du brevet N457 par des patients est probable si Pharmascience obtient l’autorisation de commercialiserses gélules de ramipril.
Aventis ne soutient pas, et elle ne peut pas soutenir, que la simple commercialisation par Pharmascience de son produit pour le traitement de l’hypertension, sans plus, équivaut à une contrefaçon du brevet N457 parPharmascience, ou que Pharmascience a incité ou amené d’autres personnes à contrefaire le brevet : voir Valmet Oy c. Beloit Canada Ltd. (1988), 20 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.). Aventis fait plutôt valoir qu’elle a le droit d’obtenir uneordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Pharmascience pour ses gélules de ramiprilparce que la contrefaçon du brevet N457 par des patients est inévitable si cet avis de conformité est délivré.
À l’appui de cet argument, Aventis cite l’arrêt de la Cour d’appel Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada c. Canada (Ministre de la Santé), [2003] 1 C.F. 402 (C.A.) (confirmant la décision du jugeMcKeown dans 2001 CFPI 1151; demande d’autorisation d’interjeter appel à la C.S.C. rejetée [[2002] S.C.C.A. no407 (QL)]), communément appelé l’arrêt « Genpharm ». Aventis s’appuie sur les passages suivants de l’arrêt Genpharm, aux paragraphes 50 et 51 : En l’espèce, si un patient utilise le produit de Genpharm pour l’ostéoporose, les revendications pour l’utilisation quecomporte le brevet N376 de P&G seraient contrefaites. C’est la vente de son produit par Genpharm qui aurait poureffet la contrefaçon. La preuve établit de façon écrasante qu’il est non seulement probable mais inévitable que leproduit Gen-étidronate de Genpharm soit, en cas de délivrance des avis de conformité, utilisé pour le traitement del’ostéoporose selon le schéma posologique cyclique qui constitue l’invention suivant le brevet N376.
Il s’ensuit que les allégations de non-contrefaçon de Genpharm ne sont pas fondées, et qu’il convient, sur le fond dulitige, de rendre une ordonnance d’interdiction.
L’argument avancé par Aventis dans le présent appel a été accepté dans une autre affaire, Aventis Pharma Inc. c.
Apotex Inc.
, 2005 CF 1381 (appel en instance).
Pharmascience soutient qu’elle n’est pas obligée, en vertu du Règlement sur les AC, de tenir compte de la possibilité ou de la probabilité que le brevet N457 soit contrefait par des patients. À l’appui de cet argument, elle citel’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social),2002 CAF 421 (confirmant la décision du juge O’Keefe dans [2002] 3 C.F. 221 (1re inst.); demande d’autorisationd’interjeter appel à la C.S.C. rejetée [[2003] 1 R.C.S. v]). Pharmascience s’appuie sur les passages suivants del’arrêt AB Hassle, aux paragraphes 57 et 58 : Par conséquent, Apotex ne peut être empêchée d’obtenir un avis de conformité pour le seul motif qu’elle vendra del’oméprazole. Affirmer le contraire soulèverait de graves questions de politique. S’il y avait une quelconquepossibilité qu’un patient consomme un produit générique pour une utilisation brevetée, alors le produit générique neserait pas approuvé. Cela empêcherait l’autorisation de nouvelles utilisations de médicaments existants, car il esttoujours possible que quelqu’un, quelque part, utilise le médicament pour l’objet breveté et interdit. Cette positionmènerait à une véritable injustice : comme la société qui fabrique des génériques ne peut raisonnablement contrôlercomment chacun dans le monde utilise son produit, empêcher le fabricant de génériques de commercialiser sonproduit contribuerait à conforter et élargir davantage le monopole des titulaires de brevet. Les titulaires de brevet setrouveraient de ce fait à contrôler effectivement non seulement les nouvelles utilisations d’un composé existant,mais le composé lui-même, même si celui-ci n’est pas protégé par le brevet au départ. Les titulaires de brevetauraient ainsi un avantage qu’ils ne devaient pas avoir. En fin de compte, la société serait privée de l’avantage desnouveaux modes d’utilisation des produits pharmaceutiques existants, disponibles à un coût inférieur.
De plus, Apotex ne peut être tenue responsable à l’égard de poursuites en contrefaçon intentées en vertu de la Loisur les brevets si, contrairement à la preuve présentée à l’audience sur l’avis de conformité, des tiers commettent desactes de contrefaçon après la délivrance de l’avis de conformité, à moins qu’Apotex soit elle-même impliquée dansces actes, par exemple en incitant ou amenant les tiers à les commettre. L’arrêt Genpharm ne s’applique pas à laresponsabilité du fabricant de génériques aux termes de la Loi sur les brevets à l’égard de toute contrefaçon debrevet par un tiers qui surviendrait après la délivrance de l’avis de conformité.
L’arrêt AB Hassle a été suivi par la Cour fédérale dans plusieurs affaires : AstraZeneca AB c. Apotex Inc., 2006 CF 7 (appel en instance); Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2005 CF 1461 (appel en instance); PfizerCanada Inc. c. Apotex Inc., 2005 CF 1421 (pas d’appel); Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc., 2005 CF 1231(pas d’appel); H. Lundbeck A/S c. Canada (Ministre de la Santé), 2003 CF 1334 (appel abandonné); H. LundbeckA/S c. Canada (Ministre de la Santé), 2003 CF 1145 (appel abandonné); AB Hassle c. Apotex Inc., 2004 CF 379(appel abandonné); AstraZeneca AB c. Apotex Inc., 2004 CF 313 (appel interjeté mais rejeté parce que sans objet; demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada refusée [[2004] S.C.C.A. no 391(QL)]).
Les passages cités plus haut donnent l’impression d’un conflit entre les arrêts Genpharm et AB Hassle, mais l’apparence de conflit se dissipe en bonne partie si on comprend les décisions à la lumière de leurs faits respectifs.
La contrefaçon inévitable dont il était question dans l’arrêt Genpharm était le résultat de mesures particulières qu’entendait prendre Genpharm pour commercialiser son produit générique et qui avaient amené laCour d’appel fédérale à conclure que Genpharm commercialiserait en fait son produit pour une utilisation brevetéemême si elle niait le faire. Le médicament en cause, l’étidronate disodique, avait été utilisé pendant de nombreusesannées pour le traitement de la maladie de Paget et de l’hypercalcémie de malignité. Il était vendu par Procter &Gamble sous la forme de comprimés de 200 mg sous le nom de « Didronel ». Le brevet en question revendiquaitl’utilisation de l’étidronate disodique pour le traitement de l’ostéoporose. L’utilisation brevetée de l’étidronatedisodique comportait un schéma posologique particulier, le médicament devant être consommé de façon cyclique.
Le patient souffrant d’ostéoporose devait prendre un comprimé de 400 mg du médicament pendant un certainnombre de jours déterminé, puis aucun médicament pendant un autre nombre de jours déterminé. Procter & Gamblevendait son médicament pour le traitement de l’ostéoporose sous le nom de « Didrocal ». Le schéma posologiquecyclique était facilité par le fait que le « Didrocal » était vendu sous forme de kit ou de plaquettes alvéolairescontenant 14 comprimés, un pour chaque jour de la semaine pour un cycle de deux semaines, mais certainscomprimés contenaient le médicament alors que les autres étaient un placebo.
Genpharm a soutenu qu’elle commercialisait son produit pour le traitement de la maladie de Paget et de l’hypercalcémie de malignité, mais elle envisageait de produire des comprimés de 400 mg plutôt que des comprimésde 200 mg, et elle projetait d’utiliser des plaquettes alvéolaires de 14 comprimés qui auraient la même fonction quel’emballage utilisé pour le produit breveté. De plus, la monographie du produit générique faisait état d’études quicomparaient la biodisponibilité du produit générique avec celle du « Didrocal » (le médicament pour le traitementde l’ostéoporose) plutôt qu’avec celle du « Didronel » (le médicament pour le traitement de la maladie de Paget etde l’hypercalcémie de malignité).
L’arrêt AB Hassle a été rendu quelques mois après l’arrêt Genpharm. Le médicament en cause dans l’arrêt AB Hassle était l’oméprazole, reconnu depuis longtemps comme étant utile pour la réduction des sécrétions d’acidegastrique. Le brevet en cause revendiquait l’utilisation de l’oméprazole pour le traitement des infections àCampylobacter (H. pylori). Apotex avait l’intention de commercialiser son propre produit d’oméprazole et elle aallégué que le brevet ne serait pas contrefait parce qu’elle ne demanderait pas que son produit soit approuvé pour letraitement des infections à Campylobacter et qu’elle ne ferait pas mention d’une utilisation à cette fin dans samonographie de produit. AB Hassle a demandé une ordonnance d’interdiction. La Cour fédérale a rejeté sademande en raison de l’absence de preuves indiquant qu’il y aurait contrefaçon ou incitation à la contrefaçon de lapart d’Apotex. Cet aspect de la décision a été confirmé en appel.
Un argument tiré de l’arrêt Genpharm a été invoqué dans l’arrêt AB Hassle. Cet argument était essentiellement le même que celui qui a été avancé par Aventis en l’espèce : si la contrefaçon d’un brevetd’utilisation est inévitable dès lors qu’un produit générique est approuvé, même pour une autre utilisation, il devraitalors être interdit au ministre d’approuver le produit générique. Cet argument a été rejeté dans l’arrêt AB Hasslepour deux raisons.
Premièrement, la Cour a jugé que l’arrêt Genpharm se distinguait à cause des faits (AB Hassle, paragraphe 54), en raison de la conclusion selon laquelle Genpharm commercialiserait en fait son produit pour une utilisationbrevetée, conclusion qui ne pouvait pas être tirée de la preuve présentée dans l’arrêt AB Hassle.
Deuxièmement, la Cour a conclu que l’arrêt Genpharm n’a pas établi que la simple vente par un fabricant de produits génériques d’un médicament faisant l’objet d’un brevet d’utilisation suffit pour constituer une contrefaçonde ce brevet au sens du sous-alinéa 5(1)b)(iv) du Règlement sur les AC (AB Hassle, paragraphes 55 et 56),confirmant ainsi l’interprétation donnée au sous-alinéa 5(1)b)(iv) du Règlement sur les AC par le juge O’Keefe[2002] 3 C.F. 221 (1re inst.), au paragraphe 49).
Si je comprends bien l’argument d’Aventis en l’espèce, elle conteste le bien-fondé de l’interprétation donnée au sous-alinéa 5(1)b)(iv) sur laquelle la Cour a appuyé sa décision dans l’arrêt AB Hassle. À mon avis,l’interprétation donnée au sous-alinéa 5(1)b)(iv) dans l’arrêt AB Hassle est correcte.
L’arrêt qui fait autorité quant aux principes généraux qu’il convient d’appliquer pour interpréter le Règlement sur les AC est Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 533(habituellement appelé l’arrêt Biolyse). Dans cet arrêt, Biolyse Pharma, un fabricant de médicaments, voulait obtenirun avis de conformité pour une nouvelle drogue contenant le médicament paclitaxel. Sa présentation de droguenouvelle ne comparait pas sa nouvelle drogue avec d’autres drogues. Bristol-Myers Squibb (BMS) avait auparavantobtenu un avis de conformité pour sa drogue contenant du paclitaxel, le Taxol. Plusieurs brevets liés au paclitaxelétaient inscrits au registre des brevets pour le Taxol. BMS a soutenu que Biolyse était tenue, en vertu du paragraphe5(1.1) [mod. par DORS/99-379, art. 2] du Règlement sur les AC, de signifier un avis d’allégation indiquant lesbrevets inscrits sur la liste, à défaut de quoi le ministre ne pouvait pas délivrer un avis de conformité à Biolyse.
Biolyse aurait été légalement tenue de signifier un avis d’allégation à BMS seulement si la condition prévue au paragraphe 5(1.1) du Règlement sur les AC avait été remplie : (1.1) [. . .] la personne qui dépose ou a déposé une demande d’avis de conformité pour une drogue contenant unmédicament que l’on trouve dans une autre drogue qui a été commercialisée au Canada par suite de la délivranced’un avis de conformité à la première personne et à l’égard de laquelle une liste de brevets a été soumise [. . .] BMS a soutenu que la condition était remplie parce que Biolyse avait déposé une demande d’avis de conformitépour son produit, que son produit contenait du paclitaxel, qui est présent dans le Taxol, et que BMS avait un avis deconformité pour le Taxol à l’égard duquel une liste de brevets avait été soumise.
Le juge Binnie, s’exprimant au nom de la majorité dans l’arrêt Biolyse, a dit que la question en litige était un différend quant à l’interprétation à donner au paragraphe 5(1.1) du Règlement sur les AC. Il a fait référence àl’approche moderne d’interprétation législative énoncée dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S.
27, dans lequel, comme dans bien d’autres arrêts précédents et subséquents, ont été retenus les mots suivants deDriedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la page 87 : [TRADUCTION] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leurcontexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi etl’intention du législateur.
Il a aussi souligné que, dans la même édition, Driedger dit ce qui suit au sujet de l’interprétation des règlements (à lapage 247) : [TRADUCTION] Il ne suffit pas de déterminer le sens d’un règlement en l’interprétant au regard de son propre objet etdes circonstances dans lesquelles il a été pris; il faut aussi interpréter les termes conférant les pouvoirs dans lecontexte global de la loi habilitante. L’objet de la loi transcende et régit l’objet du règlement.
La disposition de la Loi sur les brevets autorisant l’adoption du Règlement sur les AC faisait partie d’un ensemble de modifications apportées à la Loi sur les brevets qui comprenaient l’abolition de l’ancien régimed’octroi de licences obligatoires, la prolongation de la durée des brevets de 17 à 20 ans et l’ajout de plusieursexceptions aux dispositions concernant la contrefaçon, notamment celle que l’on trouve au paragraphe 55.2(1)[édicté par L.C. 1993, ch. 2, art. 4] de la Loi sur les brevets et est appelée « l’exception relative aux travauxpréalables ». Cette exception permet l’utilisation d’inventions brevetées pour certains travaux de recherche et dedéveloppement. Le paragraphe 55.2(1) est libellé ainsi : 55.2 (1) Il n’y a pas contrefaçon de brevet lorsque l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une
invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier
d’information qu’oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la
construction, l’utilisation ou la vente d’un produit.
À l’occasion de la même série de modifications législatives, le paragraphe 55.2(4) [édicté idem; 2001, ch. 10, art. 2] a été ajouté à la Loi sur les brevets pour autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements dans lebut de décourager le recours abusif à l’exception relative aux travaux préalables. Le paragraphe 55.2(4) est libellécomme suit : 55.2 [. . .]
(4) Afin d’empêcher la contrefaçon d’un brevet d’invention par l’utilisateur, le fabricant, le constructeur ou levendeur d’une invention brevetée au sens du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements,notamment : a) fixant des conditions complémentaires nécessaires à la délivrance, en vertu de lois fédérales régissantl’exploitation, la fabrication, la construction ou la vente de produits sur lesquels porte un brevet, d’avis, decertificats, de permis ou de tout autre titre à quiconque n’est pas le breveté; b) concernant la première date, et la manière de la fixer, à laquelle un titre visé à l’alinéa a) peut être délivré àquelqu’un qui n’est pas le breveté et à laquelle elle peut prendre effet; c) concernant le règlement des litiges entre le breveté, ou l’ancien titulaire du brevet, et le demandeur d’un titre viséà l’alinéa a), quant à la date à laquelle le titre en question peut être délivré ou prendre effet; d) conférant des droits d’action devant tout tribunal compétent concernant les litiges visés à l’alinéa c), lesconclusions qui peuvent être recherchées, la procédure devant ce tribunal et les décisions qui peuvent être rendues; e) sur toute autre mesure concernant la délivrance d’un titre visé à l’alinéa a) lorsque celle-ci peut avoir pour effet lacontrefaçon de brevet.
Dans l’arrêt Biolyse, le juge Binnie affirme qu’il faut interpréter le Règlement sur les AC en tenant compte du but visé par le paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets et les modifications législatives connexes. Son analysecomprend une remarque qui me semble se rapporter à la question de l’interprétation des lois soulevée dans laprésente espèce. Il a dit au paragraphe 53 : Le paragraphe 55.2(4) est expressément destiné à prévenir la contrefaçon par les personnes qui utilisent «l’invention brevetée » en se prévalant des exceptions relatives aux « travaux préalables » […] Voilà tout ce que legouverneur en conseil est autorisé à réglementer.
Le juge Binnie a poursuivi en concluant que le Règlement sur les AC ne s’appliquait pas dans le cas de la présentation de drogue nouvelle de Biolyse parce que Biolyse voulait faire approuver une nouvelle drogue sans lacomparer avec une drogue existante. Comme Biolyse n’était pas visée par le paragraphe 55.2(4), elle ne pouvait pasnon plus l’être par le Règlement sur les AC.
Le principe d’interprétation qui se dégage de Biolyse milite contre une interprétation du Règlement sur les AC selon laquelle ledit règlement vise à prévenir toute contrefaçon de brevet. L’arrêt Biolyse va plutôt dans le sensd’une interprétation du Règlement sur les AC voulant qu’il a pour but d’empêcher uniquement la contrefaçon (oul’incitation à la contrefaçon) par un fabricant de médicaments génériques qui soumet une présentation abrégée dedrogue nouvelle contenant l’une des comparaisons requises avec une drogue existante.
Je vais maintenant examiner la partie pertinente du sous-alinéa 5(1)b)(iv) du Règlement sur les AC qui établit ce que doit contenir une allégation de non-contrefaçon. Cette disposition prévoit que, dans l’allégation denon-contrefaçon, le fabricant de médicaments génériques doit alléguer que : 5(1)b) [. . .]
(iv) aucune revendication pour le médicament en soi ni aucune revendication pour l’utilisation du médicament neseraient contrefaites advenant l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente par elle de la drogue faisantl’objet de la demande d’avis de conformité.
Pharmascience soutient que les mots « par elle » signifient que la disposition s’applique uniquement aux actes de Pharmascience qui constitueraient une contrefaçon du brevet N457 (ce qui, si je comprends bien, incluraitles actes de Pharmascience qui incitent ou amènent d’autres personnes à contrefaire le brevet). Aventis affirme quele sous-alinéa 5(1)b)(iv) peut recevoir et devrait recevoir une interprétation plus large, de manière à inclure toutecontrefaçon par quiconque du brevet N457, résultant de quelque façon de la délivrance d’un avis de conformité àPharmascience.
À mon avis, l’interprétation proposée par Pharmascience correspond davantage au sens grammatical du sous-alinéa 5(1)b)(iv) du Règlement sur les AC ainsi qu’à l’esprit et à l’objet de la législation. Le paragraphe55.2(4) de la Loi sur les brevets et, par extension, le Règlement sur les AC visent à prévenir la contrefaçon dubrevet par Pharmascience et non par les patients.
L’interprétation plus restrictive proposée par Pharmascience correspond aussi davantage à l’économie générale de la Loi sur les brevets. Le marché que représente le brevet N087 permet à quiconque d’utiliser l’inventionbrevetée (c’est-à-dire pour fabriquer du ramipril en utilisant l’un des procédés revendiqués) dès l’expiration dubrevet en novembre 2002. Si Pharmascience est maintenant empêchée d’obtenir un avis de conformité pour sesgélules de ramipril devant être utilisées uniquement pour le traitement de l’hypertension parce que le résultatinévitable sera la contrefaçon du brevet N457 par des patients qui utiliseront son produit pour le traitement del’insuffisance cardiaque, le résultat pratique sera une prolongation artificielle du monopole conféré par le brevetN087 maintenant expiré. Je ne crois pas que le législateur voulait que le Règlement sur les AC permette un telrésultat. (Ce point est également soulevé dans l’arrêt AB Hassle, au paragraphe 57.) Je reconnais que certaines affirmations dans l’arrêt Genpharm pourraient donner à penser qu’elles confirment l’interprétation plus large donnée par Aventis au sous-alinéa 5(1)b)(iv) (voir, par exemple, lesparagraphes 45 à 50). J’ai trois commentaires à faire au sujet de ces affirmations. Premièrement, il s’agit deremarques incidentes, faites dans un contexte où la preuve indiquait que Genpharm commercialiserait effectivementson produit pour une utilisation correspondant aux revendications de l’un des brevets énumérés, ce qui n’était pas lecas dans l’arrêt AB Hassle ni en l’espèce. Deuxièmement, la Cour d’appel fédérale a rendu sa décision dansGenpharm avant que la Cour suprême du Canada rende son arrêt Biolyse. À mon avis, les affirmations contenuesaux paragraphes 45 à 50 de Genpharm donnent au sous-alinéa 5(1)b)(iv) une interprétation qui n’est pas compatibleavec l’arrêt Biolyse. Troisièmement, même si je continue de croire que la décision rendue dans l’arrêt Genpharmétait correcte, les paragraphes 45 à 50 dudit arrêt, pris isolément, ne représentent pas une interprétation correcte dusous-alinéa 5(1)b)(iv) du Règlement sur les AC et, dans cette mesure, on devrait considérer qu’ils ont été infirméspar l’arrêt AB Hassle.
Pour ces motifs, je conclus que l’interprétation plus restrictive que propose Pharmascience pour le sous-alinéa 5(1)b)(iv) du Règlement sur les AC est correcte. Comme il n’y a aucune preuve que Pharmasciencecontrefera le brevet N457, ou qu’elle incitera ou amènera d’autres personnes à le contrefaire, l’allégation denon-contrefaçon du brevet N457 est fondée. Par conséquent, même avant l’expiration du brevet N457 le 13 décembre2005, il n’y avait aucun motif pour lequel la Cour fédérale aurait pu faire droit à la demande d’Aventis visant àobtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Pharmascience pour ses gélulesde ramipril.
Après l’expiration du brevet N457 le 13 décembre 2005, il était loisible à Pharmascience de modifier sa présentation abrégée de drogue nouvelle pour demander l’approbation de ses gélules de ramipril pour le traitementde l’insuffisance cardiaque ainsi que de l’hypertension, et de modifier ses plans de commercialisation enconséquence.
Le brevet N206 — l’allégation d’invalidité est-elle fondée? Plusieurs revendications du brevet N206 (les revendications 1, 2, 3, 6 et 12) visent une famille de composés qui comprend le ramipril (même si le brevet ne renferme aucun exposé décrivant spécifiquement le ramipril).
L’allégation d’invalidité du brevet N206 est que les revendications pertinentes (1, 2, 3, 6 et 12) visent des élémentsqui ne sont pas brevetables parce qu’ils ne sont pas distincts des éléments visés par le brevet N087 (qui revendique leramipril fabriqué selon certains procédés). L’énoncé détaillé précise que le fondement juridique de l’allégation est le« double brevet ».
La juge a conclu que l’allégation d’invalidité n’était pas fondée parce que lorsque la demande relative au brevet N206 a été déposée en 1981, l’invention divulguée dans ledit brevet n’aurait pas été évidente pour unepersonne versée dans l’art. Pharmascience semble convenir que la juge a utilisé à bon escient le critère établi enmatière d’évidence dans le contexte de son argument relatif au double brevet, mais elle soutient que la question del’évidence aurait dû être examinée par rapport à 2001, la date de la délivrance du brevet N206, plutôt que par rapportà 1981, la date du dépôt de la demande. Pharmascience fait valoir qu’en 2001, le brevet N087 et le brevet N457avaient tous deux été délivrés et auraient montré à la personne versée dans l’art l’invention divulguée dans le brevetN206.
Le principal problème que pose l’argument de Pharmascience quant à la date pertinente pour examiner la question de l’évidence est qu’il n’y a aucune preuve au dossier permettant d’établir que le brevet N206 aurait étéévident en 2001 à partir de l’invention visée par le brevet N087 ou de l’invention visée par le brevet N457. L’élémentde preuve le plus favorable à Pharmascience sur ce point est l’affidavit du professeur Kluger (dossier d’appel, vol.
VII, pages 1756 et 1757). Le professeur Kluger n’a pas été contre-interrogé et son témoignage n’est pas contesté. Jeparaphrase son témoignage comme suit : En 2001, il aurait été évident pour une personne versée dans l’art que : 1) les revendications du brevet N087 visent le ramipril lorsqu’il est préparé selon certains procédés; 2) les revendications 1, 2, 3, 6 et 12 du brevet N206 visent le ramipril, et, par conséquent, elles visent le ramiprillorsqu’il est fabriqué selon l’un ou l’autre des procédés revendiqués dans le brevet N087; 3) les revendications du brevet N457 visent certaines compositions de ramipril devant être utilisées dans le traitementde l’insuffisance cardiaque; 4) les revendications 1, 2, 3, 6 et 12 du brevet N206 visent le ramipril, et, par conséquent, elles visent toutecomposition de ramipril visée dans les revendications du brevet N457 pour le traitement de l’insuffisance cardiaque.
Ce témoignage permet d’établir que, pour une personne versée dans l’art, l’existence du ramipril aurait été évidenteen 2001 à partir des revendications du brevet N087 et du brevet N457. Toutefois, il est très loin de prouver, selon laprépondérance de la preuve, que la gamme de composés visés par l’une ou l’autre des revendications pertinentes dubrevet N206 (même la revendication 12, qui vise huit composés, dont le ramipril) aurait été évidente en 2001 pourune personne versée dans l’art.
Étant donné le témoignage du professeur Kluger, il est même peu probable que l’invention divulguée dans le brevet N206 aurait été évidente en 1981 lorsque la demande de brevet a été déposée. Ainsi, que la juge ait appréciél’évidence en 2001 ou en 1981, le résultat serait le même.
Cette conclusion porte un coup fatal à l’appel de Pharmascience en ce qui concerne le brevet N206. Il n’est pas nécessaire d’examiner si la juge a eu raison de conclure que la doctrine du double brevet ne se limite pas auxcas concernant un seul inventeur. Toutefois, comme cette question a été largement débattue, je vais l’examiner.
Le concept du « double brevet » renvoie à une certaine jurisprudence élaborée pour empêcher les « renouvellements à perpétuité » des brevets. Le renouvellement à perpétuité est le prolongement indu du monopoleconféré par la loi au breveté grâce à des brevets successifs obtenus par des ajouts évidents ou non inventifs(Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, au paragraphe 37).
Jusqu’à présent, la jurisprudence a défini deux catégories de double brevet. Dans la première catégorie, celle du « brevet pour la même invention », deux brevets sont identiques ou il y a « identité » des revendications des deuxbrevets. La seconde catégorie, celle du « double brevet relatif à une évidence », a une portée un peu plus large. Dansce type de double brevet, il n’y a pas « identité » des revendications des deux brevets; cependant le dernier brevetcomporte des revendications qui ne sont pas distinctes, au plan de la brevetabilité, de celles de l’autre brevet, ou necomporte aucune nouveauté ou ingéniosité.
Les revendications du brevet N206 ne sont pas identiques à celles du brevet N087 ou du brevet N457. Par conséquent, l’allégation d’invalidité, en l’espèce, doit s’entendre comme une allégation de double brevet relatif àune évidence. L’exemple classique de double brevet relatif à une évidence est l’arrêt Commissioner of Patents v.
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning
, [1964] R.C.S. 49. Farbwerke Hoechstavait présenté une demande de brevet pour un médicament qui était une version diluée d’un autre médicamentqu’elle avait déjà fait breveter. Il n’y avait pas identité des revendications. Le juge Judson a néanmoins conclu àl’invalidité du brevet. Il a dit (à la page 53) : [TRADUCTION] Une personne a droit à un brevet pour une substance médicinale nouvelle, utile et inventive;toutefois, le fait de diluer cette nouvelle substance une fois que ses usages médicinaux sont déterminés ne crée pasune nouvelle invention. La substance diluée et la substance non diluée ne sont que deux aspects de la mêmeinvention. En l’espèce, l’addition d’un véhicule inerte, qui constitue un moyen courant d’augmenter le volume et defaciliter ainsi la mesure et l’administration, n’est rien d’autre que de la dilution et ne crée pas une nouvelleinvention.
Aventis et Schering soutiennent que la doctrine du double brevet n’est applicable que lorsque de multiples brevets sont délivrés au même inventeur. En l’espèce, l’inventeur du brevet N206 n’est pas le même que l’inventeurdes brevets N087 ou N457. Elles font aussi valoir qu’il serait erroné d’appliquer la doctrine du double brevet enl’espèce parce que cela irait à l’encontre de l’économie de la Loi sur les brevets, dans sa version en vigueur lorsquela demande relative au brevet N206 a été déposée.
Je conviens avec Aventis et Schering que l’application, en l’espèce, de la doctrine du double brevet serait incompatible avec le cadre législatif pertinent. Les questions relatives à la validité du brevet N206 sont régies par laLoi sur les brevets dans sa version antérieure à 1989 (l’ancienne Loi sur les brevets). Suivant l’alinéa 27(1)a) [mod.
par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 8] de l’ancienne Loi sur les brevets, le premier inventeur avait droit à unbrevet, sans égard à la date à laquelle la demande de brevet était déposée, et la période de validité de 17 ans dubrevet commençait à la date de délivrance du brevet. Les retards dans le commencement de la période de validité dubrevet pouvaient être à l’origine, et ont souvent été à l’origine, d’instances en conflit de priorité. De tels retardsétaient inhérents au régime établi par la loi.
Les inventions divulguées dans les brevets N087 et N457 ont non seulement une portée plus restreinte que les inventions divulguées dans le brevet N206, mais elles sont postérieures (selon les dates respectives de dépôt desdemandes). Comme les inventeurs des brevets N087 et N457 travaillaient indépendamment de l’inventeur du brevet N206, on ne peut pas raisonnablement conclure, en l’espèce, que le dépôt de la demande de brevet N206 constituaitune tentative de prolonger indûment la durée du brevet N087 et du brevet N457. Au contraire, appliquer la doctrinedu double brevet dans les circonstances de l’espèce priverait injustement Schering des droits découlant du brevetpar suite de la divulgation du brevet N206, et ce résultat serait simplement causé par le retard dans la délivrance dubrevet N206.
Cela ne signifie pas que je serais disposée à souscrire à l’idée selon laquelle la doctrine du double brevet n’est applicable que lorsqu’il n’y a qu’un seul inventeur. Bien qu’il puisse être difficile d’envisager une affairemettant en cause plus d’un inventeur qui fait ou pourrait faire l’objet d’une allégation de double brevet, je ne voisaucune raison d’écarter une telle possibilité. À mon avis, la doctrine du double brevet, issue de la jurisprudence, doitpouvoir évoluer au cas par cas.
Pour ces motifs, je conclus que la juge a eu raison de conclure que l’allégation d’invalidité du brevet N206 Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens. L’ordonnance d’interdiction datée du 11 mars 2005 a cessé complètement d’avoir effet à l’égard du brevet N457 à l’expiration dudit brevet, le 13 décembre 2005;toutefois, elle demeure applicable en ce qui a trait au brevet N206.
LE JUGE SEXTON, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.
LE JUGE MALONE, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.

Source: http://recueil.cmf.gc.ca/fra/2006/2006caf229/2006caf229.pdf

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