Rds.refer.sn

15-1-2003 — Arrêté n° 188, mode de calcul du prix de vente au public des médicaments Arrêté interministériel n° 188/MSHP/DPM en date du 15 janvier 2003,
fixant le mode de calcul du prix de vente au public des médicaments,
produits et objets compris dans le monopole pharmaceutique
Le Ministre de l’Économie et des Finances ; Le Ministre de la Santé, de l’Hygiène et de la Prévention ; Le Ministredes PME et du Commerce ; Vu la Constitution en ses articles 43 et 76 ;Vu le Code de la Santé publique ;Vu la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique ;Vu le décret n° 95-77 du 20 janvier 1995 portant application des articles 44 et 64 de la loi n° 94-63 du 22 août1994 ;Vu le décret n° 2002-1100 du 4 novembre 2002 portant nomination du Premier Ministre ;Vu le décret n° 2002-1101 du 6 novembre 2002 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 2002-1103 du 11 novembre 2002 ;Vu le décret n° 2002-1102 du 8 novembre 2002 portant répartition des services de l’État et du contrôle desÉtablissements publics, des Sociétés nationales et des Sociétés à participation publique entre la Présidence de laRépublique, la Primature et les Ministères, modifié par le décret n° 2002-1103 du 11 novembre 2002 ;Vu l’arrêté n° 04375/MSAS.D.PH. du 6 juin 1994 fixant le mode de calcul du prix de vente au public desmédicaments, produits et objets compris dans le monopole pharmaceutique ;Vu l’arrêté n° 003329/MSAS/D.PH du 23 avril 1996 modifiant l’arrêté n° 4375/MSAS/D.PH du 6 juin 1994 ; Arrêtent :
Article premier. — Le prix de vente au public, dans les officines de pharmacie et les dépôts privés demédicaments, des médicaments, produits et objets importés compris dans le monopole pharmaceutique estobtenu en ajoutant au prix grossiste hors taxe (P.G.H.T.), les frais de mise à CAF (Coût-Assurance-Frêt) de10 %, les frais de transit local (1,5 % de la valeur CAF), le timbre douanier au taux officiel en vigueur et lesmarges des grossistes-répartiteurs et des pharmaciens d’officine.
Art. 2. — Les taux de marque des grossistes-répartiteurs et des pharmaciens d’officine sont fixés ainsi qu’il suit :Pour les médicaments, produits et objets sociaux dont la liste est annexée au présent arrêté à l’exception de ceuxconditionnés en vrac :— grossistes-répartiteurs : 9 % sur prix de cession aux officines ;— pharmaciens d’officine : 9 % sur prix de vente au public ;a) Pour les médicaments produits et objets ne figurant pas sur la liste annexée au présent arrêté :— grossistes-répartiteurs : 15,5 % sur prix de cession aux officines ;— pharmaciens d’officine : 28,9 % sur prix de vente au public.
b) Pour les médicaments CH (Conditionnement Hospitalier) conditionnés en vrac :— grossistes-répartiteurs : 18 % sur prix de cession aux officines ;— pharmaciens d’officine : 36 % sur prix de vente au public.
Art. 3. — Pour les spécialités pharmaceutiques soumises au régime des substances vénéneuses visées à l’articlepremier, des honoraires de responsabilité s’ajoutent aux prix susmentionnés au taux de :— 50 FCFA pour le tableau B (Stupéfiants) ;— 40 FCFA pour le tableau A (liste I) ;— 30 FCFA pour le tableau C (liste II).
Art. 4. — Le prix de vente au public des médicaments produits et objets vendus par la Pharmacie nationaled’Approvisionnement (PNA) est obtenu en ajoutant au prix de cession de la PNA les marges des grossistes-répartiteurs et des pharmaciens d’officine pour le secteur privé, les marges des districts et des centres et postesde santé pour le secteur public.
Pour ces médicaments, produits et objets vendus par la PNA, les taux de marque sont ainsi fixés :a) Secteur public :— Dépôts communautaires de district : 13,04 % sur le prix de cession aux dépôts communautaires de centres etpostes de santé :— Dépôts communautaire des centres et postes de santé : 23,33 % sur le prix de vente au public.
a) Secteur privé :— grossistes-répartiteurs : 13,04 % sur le prix de cession aux officines ;— pharmaciens d’officine : 23,33% sur prix de vente au public.
Art. 5. — Pour les médicaments autres que ceux vendus par la PNA, un tarif pharmaceutique national est établipar les soins du syndicat des pharmaciens privés et communiqué à la Direction de la Pharmacie et duMédicament. Il fait l’objet de mise à jour régulière.
15-1-2003 — Arrêté n° 188, mode de calcul du prix de vente au public des médicaments Pour les médicaments vendus par la PNA, cette dernière élabore le catalogue des prix qu’elle communique à laDirection de la Pharmacie et du Médicament, au Syndicat des pharmaciens privés et à toutes les formationssanitaires publiques. Ce catalogue fait l’objet de mises à jour régulières par la PNA.
Art. 6. — Le public est informé, par un placard, que le pharmacien d’officine tient à sa disposition un exemplairedu tarif pharmaceutique national et de ces bulletins de variation ainsi que les tarifs particuliers des fournisseurs.
Art. 7. — Dans les officines de pharmacie, les prix de vente sont portés sur les produits et spécialitéspharmaceutiques.
Dans les dépôts privés de médicaments, une étiquette indiquant le prix de vente, le nom et l’adresse dupharmacien ravitailleur du dépôt est collée sur l’emballage extérieur des produits et spécialités pharmaceutiques.
Dans les centres et postes de santé, les prix sont affichés de façon à ce qu’ils soient visibles du public.
Art. 8. — Les violations des dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément à la réglementation.
Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté n° 00210 du 9 janvier 1979,l’arrêté n° 004375 du 6 juin 1994 et l’arrêté n° 003329 du 23 avril 1996.
Art. 10. — Le Directeur de la Pharmacie et du Médicament, le Directeur de la Pharmacie nationaled’Approvisionnement et le Directeur du Commerce Intérieur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, del’application du présent arrêté.
Le Ministre de l’Économie et des FinancesAbdoulaye Diop Le Ministre de la Santé, de l’Hygiène et de la PréventionAwa Marie Coll Seck Le Ministre des PME et du CommerceAïcha Agne Pouye Liste sociale
Argyrol 1 % collyreArtane 5mg comprimés B/20Aspirine SIPOA 500mg B/20 comprimésAspirine SIPOA 500mg B/100 comprimésAspirine UR comp. B/100Bécilan 0,25 comp. B/40Bécilan 250mg amp inj 5ml B/5Chloroquine 100mg comprimés B/20Chloroquine 100mg comprimés B/100Chloroquine SIPOA 0,5 % sp fl/1125mlCortancyl 5mg comprimés B/30Dihydan comp 0,10g B/60Extencilline 1,2 million UI néc.+ solvant B/1Fumafer pdre chocolatée B/50gGardénal 50mg comp B/30Gardénal 10mg comp B/80Gardénal 100mg comp B/20Haldol 0,2 % gouttes fl/15mlHaldol 5mg amp inj 1ml B/5Hydergine 1/1000 fl/50ml gouttesHydrosol BON amp inj 2ml B/10Hydrosol BON gouttes fl/20mlHydrosol LABAZ gouttes fl/30mlInsuline Actrapid PIF 40 UI/10mlInsuline Insulatard PIF 40 UI/10mlLaits nourrissons et enfantsMéthergin gouttes fl/10mlMycostatine comp gynéco. B/12Mycostatine comp orale B/16Mycostatine susp fl/24ml NFNivaquine 100mg comp B/20Nivaquine 100mg comp B/100Nivaquine sirop fl/150mlNozinan 100mg comp B/20 15-1-2003 — Arrêté n° 188, mode de calcul du prix de vente au public des médicaments Otomide sol aur fl/20mlPaluject 0,40 injPaluject 0,20 injPaluject 0,10g injParégorique SIPOA comp B/20Pénicilline G IMUI inj B/1 SarbachPénicilline G 500.000UI inj B/1 SarbachPhénergan 25mg comp B/20Polaramine sirop fl/125mlQuinoforme inj 0,25g inj 1ml B/6Quinoforme inj 0,50g inj 2ml B/6Rétrovir 100mg gélules B/100Rétrovir 250mg gélules B/40Sulfaguanidine 0,50mg comp B/20Tégrétol 200mg comp B/50Tétanéa Sérum 1500UI SER B/1Tétracoq SER 0,5ml B/1Thiophénicol inj+solvant B/1Videx 100mg comp Fl/60Videx 50mg comp Fl/60Videx 200mg comp Fl/60Vitamine B12 1000 GERDA amp inj B/6Vitamine B12 1000 SIPOA amp inj 2 ml B/6Zérit TABS 40mg JORS, 2-8-2003, 6115 : 832-833 [NB : le texte a été publié sans les visas que nous avons ajoutés]

Source: http://rds.refer.sn/IMG/pdf/03-01-15MONOPOLEPHARMACEUT.pdf

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